La Notion de l'intérêt de l'enfant
QUELLE EXPLICATION PEUT-ON DONNER DE LA NOTION DE L’INTÉRÊT DE L’ENFANT DANS LA CONVENTION INTERNATIONALE DES DROITS DE L’ENFANT ?
Dans la traduction française retenue pour la ratification, l’expression « intérêt supérieur de l’enfant » apparaît sept fois dans six articles différents.
A. L’ARTICLE 3-1 DE LA CONVENTION AFFIRME QUE « L’INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L’ENFANT DOIT ETRE UNE CONSIDERATION PRIMORDIALE », ET C’EST L’UN DES PRINCIPES FONDAMENTAUX SUR LESQUELS CE TRAITE S’APPUIE.
La coutume est de retenir surtout cet article de la Convention lorsque l’intérêt de l’enfant est évoqué.
La convention internationale des droits de l’enfant Cet article donne la priorité à l’intérêt de l’enfant dans toute décision le concernant, qu’elle émane :
– d’une institution publique dotée d’un pouvoir législatif, exécutif ou judiciaire,
– d’une institution privée chargée d’une mission de protection.
B. L’article 9 de la Convention
évoque la séparation parents-enfants pour des motifs de maltraitance ou négligence, ou en cas de décision à prendre sur la résidence de l’enfant lorsque les parents se séparent ; cet article confère aussi dans ce cas le droit à l’enfant d’entretenir des « relations personnelles » ou de rester en « contact direct » avec ses parents ou avec celui dont il est séparé – à noter qu’il est bien ici question du droit de l’enfant, et non de celui de son ou de ses parents.
Dans ces situations, l’intérêt supérieur de l’enfant est prioritaire, il peut être contre celui des parents, mais peut être aussi contre ce que désire l’enfant. Dans ces deux cas il est probable que la qualité de l’explication qui en sera donnée par l’auteur de la décision, non seulement à l’enfant, mais aussi à ses parents, conditionnera fortement la réalisation de cet intérêt.
En effet, la clarté de la motivation du juge ou de toute autre autorité ou instance à l’origine de cette décision est essentielle. Plus elle est fondée et argumentée, mieux elle peut être relayée ensuite par ceux qui mettent la décision en application et accompagnent l’enfant : autre parent ou autre membre de la famille, avocats, éducateurs, assistants sociaux, praticiens de l’enfance, tiers le prenant en charge par exemple. Ainsi, un enfant qui fait l’objet d’une mesure de placement parce que ses parents, souffrant d’alcoolisme, ne peuvent assurer correctement sa prise en charge quotidienne, mettra en échec cette mesure prise pour le protéger s’il pense que c’est parce qu’il n’a pas été sage qu’on l’éloigne, ou qu’il est en faute de ne plus s’occuper de ses parents.
Comment la CDE envisage t- elle le trafic d’enfants ?
La CDE n’utilise, ni ne définit directement le terme « trafic d’enfants ».
Cependant, après avoir réaffirmé dans son préambule le droit de l’enfant à une protection spéciale et, notamment à une protection juridique appropriée « en raison de son manque de maturité physique et intellectuelle… », la CDE consacre toute une série d’articles à des situations pouvant être constitutives de trafic d’enfant ou pouvant être consécutives à ce trafic. Il s’agit des articles 11, 18, 19, 20,21 32, 35.
L’article 11, alinéa 1, prohibe expressément les « déplacements et les non – retours illicites d’enfants », ce qui est aussi et surtout le cas du trafic d’enfants.
L’article 19 de la CDE, qui engage, en son alinéa 1, les états – parties et tout
autre Etat signataire à prendre « toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant », énumère des situations contre lesquelles l’enfant doit être protégé, lesquelles sont définies comme étant : « toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou de ses représentants légaux ou de toute autre personne ».
Certes, on constatera que cette stipulation de la CDE envisage d’autres situations non assimilables au trafic d’enfants, mais elle s’applique également aux cas spécifiques de trafic dans la mesure où les Etats signataires s’engagent à prendre les mesures nécessaires contre « toute forme d’exploitation et de mauvais traitements des enfants » et ce, quelle que soit la personne à laquelle l’enfant se trouve confié. On pourrait s’y référer par conséquent pour contraindre un Etat à prendre les mesures sus – mentionnées contre des personnes auxquels un enfant a été confié, en dehors de sa famille d’origine ou dans les lieux d’accueil, qu’ils soient à l’intérieur du pays d’origine de l’enfant ou dans un autre pays signataire.
Par ailleurs, il faut signaler que de nombreuses autres dispositions de la CDE permettent aux autorités nationales et aux citoyens de lutter, quoique de manière très indirecte, contre le trafic d’enfants dans la mesure où elles proclament le droit de l’enfant à l’éducation – ce qui est antinomique avec le trafic d’enfants- , et à une vie familiale, à la santé, à la sécurité tout en affirmant l’interdiction d’astreindre l’enfant à des travaux pénibles ou incompatibles avec son niveau de développement physique et mental.
les obligations contractées par le Mali dans la CDE sur le trafic d’enfant
L’étude de l’alinéa 2 de l’article 19, tout comme celle de l’alinéa1 précédemment analysé, est intéressante quant aux obligations spécifiques que contractent les Etats signataires de la CDE concernant le trafic d’enfants. En effet, cette disposition énonce concrètement des mesures que les Etats signataires doivent prendre pour assurer la protection des enfants et ce, en des termes pouvant s’appliquer aux mesures nécessaires en cas de constatation de trafic d’enfants.
Aux termes de l’article 19, alinéa 2, « ces mesures comprendront, selon qu’il conviendra, des procédures efficaces pour l’établissement de programmes sociaux visant à fournir l’appui nécessaire à l’enfant et à ceux à qui il est confié, ainsi que pour d’autres formes de prévention, et aux fins d’identification, de rapport, de renvoi, d’enquête, de traitement et de suivi pour les cas de mauvais traitements de l’enfant décrits ci – dessus, et comprendre également, selon qu’il conviendra, des procédures d’intervention judiciaire ».
Les préoccupations de lutte contre les déplacements préjudiciables à l’intérêt de l’enfant, et donc contre le trafic d’enfants, sont également présentes dans
l’énoncé de l’article 20, qui dispose en son alinéa 1 : « Tout enfant qui est temporairement ou définitivement privé de son milieu familial, ou qui dans son propre intérêt ne peut être laissé dans ce milieu, a droit à une protection spéciale et à une aide spéciale de l’Etat ».
L’article 21, relatif à l’adoption d’enfant, engage les Etats – parties à la convention, ce qui est le cas du Mali, à prendre « toutes les mesures appropriées pour veiller à ce que, en cas d’adoption à l’étranger, le placement de l’enfant ne se traduise pas par un profit matériel indu pour les personnes qui en sont responsables ».
L’article 32 fait obligation aux Etats signataires de reconnaître « le droit de l’enfant d’être protégé contre l’exploitation économique et de n’être astreint à aucun travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel, moral ou social », autant de maux qu’engendre le trafic d’enfants proprement dit.
Allant plus loin, l’article 32 fait obligation aux Etats signataires «à prendre les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives pour assurer l’application des mesures qui y sont contenues, et notamment à prendre les mesures suivantes :
1 – la fixation d’un âge minimum ou des âges minimum d’admission à l’emploi
2 – l’adoption d’une réglementation appropriée des horaires de travail et des conditions d’emploi
3- la fixation de peines ou autres sanctions appropriées » contre ceux qui s’adonneraient aux pratiques ci – dessus incriminées. Enfin, l’article 35 de la CDE est très explicite sur les obligations incombant aux Etats signataires relativement à l’exploitation économique de l’enfant, aux transactions dont il peut faire l’objet et plus particulièrement en ce qui concerne le trafic d’enfant. En voici la teneur exacte : «Les Etats – parties prennent toutes les mesures appropriées sur les plans national, bilatéral et multilatéral pour empêcher l’enlèvement, la vente ou la traite des enfants à quelque fin que ce soit ou sous quelque forme que ce soit ».